7 La question de l’âge est centrale à l’infraction à l’article 127. La preuve concernant l’âge de la victime doit, par conséquent, être suffisamment généreuse et convaincante et pourrait nécessiter dans certains cas, comme pour le cas présent, quelques preuves ou rapports médicaux appuyant l’âge prétendu. Je te dis parce que, lors du contreinterrogatoire du 2 mars 2011, le témoin à charge n°1 a déclaré avoir accouché en décembre 2010 après une période pleine de neuf (9) mois. Ma compréhension de cet élément de preuve est que le témoin à charge n°1 était déjà enceinte en mai 2010 lorsque ces infractions ont été prétendument commises. Au vu de ce qui précède, j’ai des doutes sincères dans mon esprit quant à savoir si le témoin à charge n°1 a véritablement moins de 18 ans comme il a été prétendu. Il est bien établi que lorsqu’il existe des doutes en matière pénale, ceux-ci doivent être résolus en faveur de l’accusé. Je m’en vais donc résoudre ce doute en faveur de l’accusé ici présent et se faisant, je le déclare non coupable de l’infraction relative au chef d’accusation n° II. L’ayant déjà déclaré coupable du premier chef d’accusation, je vais donc condamner l’accusé. L’accusé à la personne d’ASSAN JARRA est par conséquent reconnu coupable des chefs d’inculpation retenus contre lui en vertu de l’article 124 du Code pénal. CONDAMNATION ANTERIEURE : Rien de connu.

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