12 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE CHAPITRE 9 Dissolution du mariage Art. 103. — Le mariage se dissout par : 1° le décès de l’un des époux ; 2° le divorce ; 3° l’absence judiciairement déclarée de l’un des époux ; 4° le décès judiciairement déclaré en cas de disparition ; 5° l’annulation du mariage. CHAPITRE 10 Dispositions finales Art. 104.— La présente loi abroge la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage modifiée par les lois n° 83-800 du 2 août 1983 et n° 2013-33 du 25 janvier 2013 et la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964 relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par la loi sur le mariage et aux dispositions particulières applicables à la dot. Art. 105. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 26 juin 2019. Alassane OUATTARA. LOI n° 2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation. L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT: Article 1. — Tout enfant a droit à l’établissement de sa filia­ tion à l’égard de ses auteurs. CHAPITRE 1 De la filiation des enfants dans le mariage Art. 2. — L’enfant conçu pendant le mariage ou né moins de trois cents jours après la dissolution du mariage, a pour père le mari de sa mère. Art. 3. — La présomption de paternité établie à l’article précédent ne s’applique pas en cas de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, à l’enfant né trois cents jours après l’ordonnance ayant autorisé la résidence séparée et moins de cent quatre-vingt jours après le rejet définitif de la demande, ou depuis la réconciliation, sauf s’il y a eu réunion de fait entre les époux. Art. 4. — Le mari peut désavouer l’enfant conçu pendant le mariage : 1° s’il prouve que pendant le temps qui a couru depuis les trois centièmes jours jusqu’au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme ; 2° si, selon les données acquises de la science médicale, il est établi qu’il ne peut en être le père. Art. 5. — L’enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, ne peut être désavoué par le mari dans les cas suivants : 1° s’il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ; 2° si l’acte de naissance a été établi en sa présence et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu’il ne sait pas signer ; 3° si l’enfant n ’est pas né vivant. Art. 6 .— Dans les cas où le mari est autorisé à agir en désaveu, il doit le faire dans les deux mois : 1° de la naissance, s’il se trouve sur les lieux à l’époque de celle-ci ; 2° après son retour, si à la même époque il n’était pas présent ; 3° à compter du jour de la découverte de l’existence de l ’enfant, si sa naissance lui a été cachée. Art. 7. — Si le mari meurt après avoir initié son action en désaveu, les héritiers ont six mois pour la reprendre. 259 Art. 8. — L’action en désaveu est dirigée contre la mère de l’enfant mineur ou, si elle est décédée, incapable ou présumée absente, contre un tuteur ad hoc désigné par ordonnance du président du tribunal de la résidence ou du lieu de naissance de l’enfant, à la requête du mari ou de ses héritiers. La requête en désignation du tuteur ad hoc doit être présentée dans le délai prévu à l ’article précédent et l’action doit être intentée dans le mois suivant cette désignation, le tout à peine de forclusion. La cause est instruite en forme d’urgence et en chambre du conseil. L’ordonnance est rendue en audience publique après conclusions écrites du ministère public. Art. 9. — La filiation des enfants nés dans le mariage se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’état civil. A défaut de ce titre, la possession d’état d’enfant né dans le mariage suffit. Art. 10. — La possession d ’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. Les principaux de ces faits sont : 1° que l’individu a toujours porté le nom du père dont il prétend être l’enfant ; 2° que le père l’a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établisse­ ment ; 3° qu’il a été reconnu constamment pour tel dans la société ; 4° qu’il a été reconnu pour tel par la famille. Art. 11. — Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. Art. 12. — A défaut de titre et de possession constante, ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit né de père et de mère inconnus, la preuve de la filiation peut se faire par témoins. Néanmoins, cette preuve ne peut être admise que lorsqu’il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomp­ tions ou indices résultant de faits dès lors constants sont assez graves pour déterminer l’admission. Art. 13. — Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d’une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. Art. 14. — La preuve contraire peut se faire par tous moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou la maternité prouvée, qu’il n ’est pas l’enfant du mari de la mère. Art. 15. — Les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les réclamations d ’état. Art. 16. — L’action en réclamation d’état est imprescriptible à l’égard de l’enfant. Art. 17. — L’action ne peut être intentée par les héritiers de l’enfant qui n ’a pas réclamé, qu’autant qu’il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité. Art. 18.— Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu’elle a été commencée par l’enfant, à moins qu’il ne s’en fut désisté, formellement, ou qu’il n ’eût laissé passer trois années sans pour­ suites, à compter du dernier acte de procédure. CHAPITRE 2 De la filiation des enfants nés hors mariage Art. 19. — La filiation des enfants nés hors mariage résulte à l’égard de la mère, du seul fait de la naissance. Toutefois, dans le cas où l ’acte de naissance ne porte pas l’in­ dication du nom de la mère, elle est établie par une reconnais­ sance ou un jugement. A l’égard du père, la preuve de la filiation ne peut résulter que d’une reconnaissance ou d’un jugement.

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