258 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D ’IVOIRE Art. 82. — Les biens communs autres que les gains et revenus des époux sont administrés par l’un ou l’autre des époux. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. Toutefois, l’accord des deux époux est nécessaire pour : 1° aliéner ou grever de droits réels un immeuble, un fonds de commerce ou une exploitation dépendant de la communauté ; 2° aliéner des titres dépendant de la communauté inscrits au nom du mari ou de la femme ; 3° disposer des biens communs entre vifs à titre gratuit ; 4° donner à bail un immeuble commercial dépendant de la communauté ou passer un bail excédant trois années sur un im­ meuble dépendant de la communauté ; 5° cautionner une dette d’un tiers ; 6° contracter un emprunt. Dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’alinéa précédent, l’époux qui n ’a pas donné son consentement à l ’acte, peut en demander l’annulation à moins qu’il ne l’ait confirmé. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant l’année qui suit le jour où il a eu connaissance de l’acte. Elle ne peut en aucun cas être exercée postérieurement à un délai d ’un an après la dissolution de la communauté. Dans les cas prévus aux 5° et 6° de l’alinéa 2 du présent article, l’époux contractant est seul obligé et n’en supporte la charge que sur ses biens propres, s’il n ’a pas obtenu le consentement de l’autre. Art. 83. — Chacun des époux administre ses biens propres et en perçoit les revenus. Art. 84. — Si l ’un des époux se trouve hors d ’état de mani­ fester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté ou de ses biens propres met en péril les intérêts de la famille, l ’autre conjoint peut demander au tribunal, soit de prescrire les mesures de protection prévues par l’article 54 soit de prononcer le chan­ gement de régime matrimonial. Art. 85. — Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses biens propres, les règles du mandat sont applicables. Quand l’un des époux gère les biens propres de l’autre sans opposition de celui-ci, il est censé avoir reçu un mandat tacite ne couvrant que les actes d ’administration. Art. 86. — L’époux qui, au mépris d’une opposition, s’im­ misce dans la gestion des biens de l’autre, est responsable de toutes les conséquences dommageables qui en résultent. Art. 87. — La communauté se dissout par : 1° le décès ou le jugement définitif déclaratif d’absence ou de décès en cas de disparition de l’un des époux ; 2° le divorce ou la séparation de corps ; 3° l ’annulation du mariage ; 4° le changement du régime de la communauté de biens en régime de la séparation de biens. Art. 88. — Le dispositif de la décision de dissolution de la communauté de biens ou de toute mesure provisoire prononcée par le juge est publié conformément à l’article 64. Art. 89. — La décision qui prononce la dissolution du régime de la communauté de biens remonte, quant à ses effets entre époux, au jour de la demande. Art. 90. — La dissolution de la communauté entraîne la liquidation des intérêts des époux et place les conjoints sous le régime de la séparation de biens. Art. 91. — La communauté dissoute, chacun des époux reprend en nature les biens qui lui sont propres ou ceux qui ont été acquis en remploi, en justifiant qu’il en est le propriétaire. Art. 92. — Il est établi au nom de chaque époux un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté. 12 juillet 2019 Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de l’époux, celui-ci a le choix soit de prélever sur la masse commune le montant de ce qui lui est dû, soit de prélever des biens com­ muns jusqu’à due concurrence. S’il présente un solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le montant à la masse commune. Les récompenses dues par la communauté ou à la commu­ nauté portent intérêts de plein droit du jour du partage. Art. 93. — Les prélèvements se font de commun accord entre les époux ou leurs ayants droit ; en cas de litige, le tribunal statue à la requête de la partie intéressée. Art. 94. — En cas d’insuffisance de la communauté due à la faute de l’un des époux, l’autre peut exercer les prélèvements sur les biens propres de l’époux responsable. Art. 95. — Les dispositions des règles sur les successions relatives aux modalités de partage et aux droits des créanciers après le partage, sont applicables au partage des biens communs. Art. 96. — Si la dissolution de la communauté résulte du décès, du jugement déclaratif d’absence ou du jugement décla­ ratif de décès en cas de disparition de l’un des époux, le conjoint survivant a la faculté d’opter pour le maintien de l’indivision, ou de se faire attribuer à titre préférentiel sur estimation d ’expert, l’entreprise professionnelle commerciale, industrielle, artisanale ou agricole dont l’exploitation était assurée par lui- même ou par son conjoint si, au jour de la dissolution de la communauté, il participait, directement ou indirectement, à cette exploitation. Si l’époux survivant opte pour l ’attribution à titre préféren­ tiel, il indemnise les héritiers à concurrence de la part dont ils auraient hérité si la communauté avait été liquidée. Le conjoint survivant peut se faire attribuer, sur estimation d’expert, l’immeuble ou la partie d’immeuble servant effective­ ment d’habitation aux époux ou le droit au bail des locaux leur servant effectivement d ’habitation. L’estimation et l’attribution préférentielle se font à l ’amiable. En cas de litige, le tribunal statue à la requête de la partie inté­ ressée. La décision qui en résulte est exécutoire par provision. Art. 97. — Celui des époux qui a diverti quelque effet de la communauté est privé de sa portion dans ledit effet. Section 4 — Régime de la séparation de biens Art. 98. — Chacun des époux conserve l ’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres, sous réserve d’assurer sa contribution aux charges du ménage. Chaque époux reste seul tenu des dettes nées de son chef avant ou pendant le mariage sous réserve de celles résultant des charges du ménage. Art. 99. — Un époux peut prouver, par tous moyens, tant à l’égard de son conjoint qu’à celui des tiers, qu’il est propriétaire exclusif d’un bien, sous réserve des dispositions spéciales en matière d’immeubles. Art. 100. — Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier sa propriété exclusive sont réputés leur appartenir indi­ visément, chacun pour moitié. Toutefois, d ’après leur nature et leur destination, les biens meubles qui ont un caractère personnel et les droits exclusive­ ment attachés à la personne, sont présumés appartenir à l’un ou à l’autre époux. La preuve contraire peut être rapportée par tous moyens. Art. 101. — Les époux qui optent pour le régime de la séparation de biens peuvent, par une convention homologuée par le président du tribunal compétent ou passée pardevant notaire, organiser leurs rapports patrimoniaux. Art. 102. — Les dispositions des articles 85 et 86 s’appli­ quent par analogie au régime de la séparation de biens.

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