254 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D ’IVOIRE Section 2 — E m pêchem ents au m ariage Art. 6. — La femme ne peut se remarier qu’à l’expiration du délai de viduité de trois cent jours à compter de la dissolution du précédent mariage. Toutefois, le président du tribunal du lieu de son domicile ou de sa résidence peut, par ordonnance sur requête, après conclusions écrites du ministère public, abréger le délai de viduité, lorsqu’il résulte des circonstances que depuis trois cent jours, le précédent mari n ’a pas cohabité avec la femme ou lorsqu’il est établi par un médecin que la femme n ’est pas en état de grossesse. La décision du président du tribunal est susceptible d’appel. Ce délai prend fin en cas d’accouchement. Art. 7. — Est prohibé le mariage entre : 1° en ligne directe, les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne ; 2° en ligne collatérale, frère et sœur, oncle et nièce, neveu et tante et entre alliés au degré de beau-frère et belle-sœur, lorsque le mariage qui produisait l’alliance a été dissous par le divorce ; 3° l’homme et la femme qui l’a nourri au sein ; 4° l’homme et la fille de son ancienne épouse née d’une autre union ; 5° la femme et le fils de son ancien époux né d’une autre union ; 6° l’homme et l’ancienne épouse de ses ascendants en ligne directe et collatérale ; 7° la femme et l’ancien époux de ses ascendantes en ligne directe et collatérale ; 8° l’adoptant et l’adopté ; 9° l’adopté et les enfants de l’adoptant ; 10° l’adopté et le conjoint de l’adoptant et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l ’adopté ; 11° les enfants adoptifs de la même personne. Néanmoins, le procureur de la République, saisi par toute personne intéressée, peut lever les prohibitions pour causes graves entre alliés en ligne directe et en ligne collatérale au degré de beau-frère et de belle-sœur, lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée. CHAPITRE 3 O ppositions au m ariage Art. 8. — Lorsqu’un fait, susceptible de constituer un em­ pêchement au mariage, est porté à la connaissance de l ’officier de l’état civil compétent pour procéder à la célébration, il doit surseoir à celle-ci et en aviser, dans les quarante-huit heures, le procureur de la République lequel peut, soit lui demander de pas­ ser outre, soit s’opposer au mariage. Le procureur de la République peut également former oppo­ sition au mariage lorsqu’un empêchement est porté directement à sa connaissance. Art. 9. — Le ministère public notifie l’opposition par voie administrative à l ’officier de l’état civil qui en dresse acte. Celuici notifie l’opposition aux futurs époux et les renvoie à se pourvoir devant le tribunal compétent. Art. 10. — Mainlevée de l ’opposition peut être demandée par les futurs époux qui adressent à cet effet requête au tribunal dans le ressort duquel le mariage doit être célébré. La juridiction saisie statue dans les dix jours. La cour statue dans le mois de l’appel des futurs époux ou du ministère public. Art. 11. — Nulle autre opposition, pour la même cause, ne peut être faite à un mariage lorsqu’il a été donné mainlevée d’une première opposition. Art. 12. — L’officier de l’état civil saisi de l’opposition ne peut procéder à la célébration du mariage tant que la mainlevée n ’en a pas été prononcée. 12 juillet 2019 Lorsque la décision de mainlevée est devenue irrévocable, elle est notifiée à l’officier de l’état civil, par le procureur de la République, en la forme administrative, ou par les intéressés, par acte extrajudiciaire. CHAPITRE 4 Form alités du m ariage Art. 13. — Le mariage est obligatoirement célébré par un officier de l’état civil. Art. 14. — Seul le mariage célébré par un officier de l’état civil a des effets légaux. Section 1 -— F orm alités prélim inaires Art. 15. — Dix jours francs au moins avant la date fixée pour la célébration du mariage, chacun des futurs époux doit remettre à l ’officier de l’état civil compétent pour y procéder : 1° un extrait de son acte de naissance ou une copie du juge­ ment supplétif en tenant lieu datant de moins de trois mois ; 2° la copie des actes accordant des dispenses, dans les cas prévus par la loi ; 3° toutes autres pièces qui pourraient lui être réclamées et propres à établir que les conditions du mariage sont réunies. Art. 16. — Lorsque les futurs époux se présentent devant l’officier de l’état civil, comme il est dit à l’article précédent, pour y déposer leurs actes de naissance, celui-ci doit leur deman­ der la présentation soit de l’acte de décès du précédent conjoint, soit l’expédition du jugement déclaratif d ’absence, soit la preuve de l’accomplissement des formalités prévuesàl’ai1icle3 alinéa 2, s’ils ont déjà été mariés. Art. 17. — L’officier de l’état civil doit, en outre, interpeler les futurs époux d’avoir à déclarer s’ils optent pour le régime de la communauté de biens ou celui de la séparation de biens, ou s’ils ont conclu un contrat de mariage. Si les époux ont convenu des règles relatives à leur régime matrimonial par acte notarié, l’officier d’état civil reçoit l’acte. L’officier de l’étatcivil donne acteaux futurs époux de leur choix. Art. 18. — Un mois avant la célébration du mariage, l’officier de l ’état civil fait une publication par voie d’affichage au siège de la circonscription de l’état civil du heu de célébration du mariage et de celui de la résidence de chacun des futurs époux. Art. 19. — Avant de procéder à la célébration du mariage, l’officier de l ’état civil s’assure que les conditions de fond et de forme exigées par la loi sont remplies. S’il constate qu’elles ne le sont pas, il refuse de célébrer le mariage et procède comme il est dit à l ’article 8. Section 2 — C élébration du m ariage Art. 20. — Le mariage est célébré publiquement au siège de la circonscription ou du centre d’état civil du domicile ou de la résidence de l’un des futurs époux. La résidence est établie par un mois au moins d ’habitation continue, à la date de la célébration. Le procureur de la République du domicile ou de la résidence de l’un des futurs époux peut toutefois, s’il y a de justes motifs, autoriser la célébration du mariage par l’officier de l’état civil dans un lieu de sa circonscription ou du centre d’état civil autre que ceux mentionnés à l’alinéa premier. L’autorisation est notifiée administrativement, par le magis­ trat qui l’a ordonnée, à l’officier de l ’état civil chargé de procéder à la célébration, et copie en est remise aux futurs époux. Lecture de cette autorisation doit être faite au début de la célébration et mention de cette autorisation doit en être faite dans l’acte de mariage. Art. 21. — En cas d’empêchements graves, le procureur de la République peut requérir l’officier de l ’état civil de se trans­ porter au domicile ou à la résidence de l’un des futurs époux, situé dans le ressort territorial de la circonscription ou du centre d’état civil, pour célébrer le mariage.

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