présence de celle-ci par deux fois dans la chambre du mis en cause et l’absence d’une inimitié
entre eux, ne remettent pas en cause la cohérence des éléments à charge ;
Qu’en se déterminant par ces seuls motifs, sans relever l’existence d’une conjonction sexuelle
imputable au prévenu, la Cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 732 rendu le 2 août 2010 par la Cour d’appel
de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ac Ab ;
Ordonne la restitution des sommes consignées ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de
Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique
tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
PRÉSIDENT : Mamadou Badio CAMARA ; CONSEILLERS : Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana
Diabé SIBY, Ndary TOURÉ et Chérif SOUMARÉ ; CONSEILLER RAPPORTEUR : Lassana Diabé ;
AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : Maître Sérigne Amadou MBENGUE ; GREFFIER :
Maître Cheikh DIOP.
Origine de la décision
Pays
Juridiction : Cour suprême
Date de la décision : 07/04/2011
Date de l'import : 22/11/2019
: Sénégal