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Le rapport médical a été admis en vertu de l'Article 64 du TID (Trial on Indictments
Decree - Décret sur les Procès sur Inculpation NdT). Selon le rapport médical admis,
le corps a été identifié par le frère du défunt comme étant celui de
Rwambambarama. Il l'a trouvé allongé, couché sur le dos sur le lit recouvert d'une
couverture. Il n'y avait pas de taches de sang sur les vêtements. Extérieurement, il a
constaté que le […] avait été coupé. C’était une vieille blessure. Le corps avait deux
ecchymoses sur les parties postérieures du cou. Le pariétal gauche et les régions
temporales étaient gonflés. Il y avait des abrasions mesurant 3x4 cm. Il y avait des
cloques - un signe qu’il avait reçu des coups, sur le rein gauche. La mort a été
causée par un traumatisme crânien, un trauma thoracique et des saignements. Le
défunt avait des antécédents de tuberculose.
Dans sa déclaration faite sans serment, l’accusée a dit que le défunt était un homme
malade. Il souffrait de la tuberculose ; le 25-5-2002 quand elle a vu son mari, le
désormais défunt, s’est plaint de douleurs à la poitrine et de vertiges. Plus tard, il est
mort. D'après les éléments au dossier ci-dessus, la défense a affirmé que
l’accusation n’avait pas prouvé les accusations portées contre l'accusée au niveau
de preuve requis. L’accusation a affirmé que les accusations portées contre
l'accusée ont ét�� prouvées au-delà de tout doute raisonnable.
Dans un avis conjoint, les deux assesseurs m’ont conseillé de déclarer l'accusée
coupable et de la condamner en conséquence. Il n'y a pas de doute que
Rwabambarama est mort et enterré. Il ne fait aucun doute qu'il est mort d'un acte
illégal. J’accepte le témoignage de la mère du défunt qui l’a entendu crier et dire que
l'accusée était en train de le battre. Elle est allée à sa maison et en toute impunité,
l’accusée lui a dit de ne pas s’immiscer dans leurs affaires de famille.
J’accepte le témoignage de Kakara, PW2, qui a répondu au cri d'alarme lancé par la
mère du défunt et a trouvé le défunt allongé près du lit. J’accepte sans hésitation son
témoignage selon lequel le défunt lui a dit que l’accusée l'avait frappé sur la poitrine
avec une barre de fer. C’est la déclaration d’un mourant qui est admissible en
preuve. Le rapport médical corrobore la preuve qu’il a reçu des coups. La défense de
l'accusée est une imposture et est rejetée catégoriquement. Il y a des éléments
prouvant que le mariage entre le défunt et l’accusée était caractérisé par des
querelles et des disputes. Il me semble que celle-ci était une de ces occasions
désagréables pendant lesquelles l’accusée se ruait sur le défunt et lui administrait
des coups. Pour cette raison, je suis de l’humble avis qu'elle n’avait pas l'intention de
tuer le défunt. Elle le battait comme elle avait l’habitude de le faire auparavant. La
préméditation n'a donc pas été prouvée.
Avec tout mon respect, je n’accepte pas l'avis des deux assesseurs qui ont affirmé
que c’était un cas d’assassinat. J’ai déclaré l’accusée coupable d'homicide
involontaire, contrairement à l'Article 187 de l'édition révisée de la Loi sur le Code
Pénal 2000 et la condamne en conséquence.
J. B. A. Katutsi
JUGE
17-9-2004