Au nom de Dieu le Miséricordieux Département criminelle Cour Suprême d’Etat de Kordofan Devant : Messieurs : Hashem Omar Abdullah Mohammad Président Yehya Fadel Mohammad Fadel Membre Mohammad Mustafa Mohammad Membre Procès : Mohammad Abdullah Fadl Saïd et un autre Numéro : M A/ F G/H/8/2015 Le jugement : Le tribunal pénal de la municipalité de Melit sous le numéro GH A/17/2014 a condamné Adam Abdullah Fadl al Sayed et Ibrahim Zakaria Ahmed Omar selon l'article 49/2 de la loi criminelle. Ils ont été condamnés à sept ans d'emprisonnement à compter de la date de leur entrée en détention, le 1er mai 2013, et de battre chacun d’eux 100 fois par le fouet. Les accusés ont formé un recours devant la Cour d’appel de l’État du Darfour-Nord numéro ASG/100/2013. Le tribunal a condamné d’annuler l’appel parce qu’il a été présenté après le délai fixé par la loi. L’avocat Munir Mohammed Khater a présenté au nom des condamnés la demande d’examen ci-joint, que nous acceptons loin de de temps. Les raisons de l'examen sont qu'il n'y a aucune preuve sur laquelle les accusés peuvent compter. Le rapport médical indiquait que la membrane de la peste du demandeur avait été retirée depuis longtemps. Cela n’annule pas le viol de l’appelante. La preuve circonstancielle des motifs de la décision n’entraîne pas la condamnation des accusés. Finalement, le demandeur cherche à accepter la demande et à rendre la décision appropriée. En lisant les documents et la décision de la Cour d’appel, la cour d’appel a décidé de rejeter l’appel en faveur du dépôt hors délai. Et n'a pas interféré avec ses pouvoirs en vertu de l'article 188 du Code de procédure pénale pour examiner la procédure. On sait que l’autorité d’examen est instinctive et peut être exercée par la cour d’appel soit de sa propre initiative, soit sur une requête qui lui est soumise. Ne pas exercer ce pouvoir discrétionnaire ne signifie pas une erreur dans l'application de la loi. Son refus d'exercer son autorité ne constitue pas une violation juridique sans équivoque qui justifierait l'intervention de notre cour en tant que cour de justice en rejetant son point de vue. Cela n'empêche toutefois pas la Cour d'appel de traiter de l'examen de la procédure, si cela est nécessaire pour que justice soit rendue. Prise en compte de la nature de l'affaire pénale et de l'appel dont elle est saisie sur la base de l'exercice de cette autorité. D'après ce qui précède, je ne pense pas qu'il y ait une erreur dans la preuve des parties au conflit et cela ne conduit pas la Cour d'appel à examiner la procédure, car elle est saine. Je vois donc que la demande est annulée, si les autres collègues sont d’accord.

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