"Dans tout procès, il y a forcément des divergences. En considérant ces écarts, une cour d'appel doit être guidée par le libellé de l'Article 382 du Code de Procédure Pénale à savoir si ces écarts sont susceptiblse de causer un préjudice à l'appelant ou s’ils sont sans conséquence pour la condamnation et les peines ". (13.) Le motif d'appel concernant l'établissement de l'âge de la plaignante n'a été soulevée par l'appelant que lors de ce deuxième appel. C’est une question de fait qui aurait dû être soulevée devant le tribunal de première instance. Néanmoins, nous constatons que l’affirmation par l’accusation que la plaignante avait onze ans au moment de l'agression sexuelle a été soutenue par les notes de traitement et le formulaire P3; l'agent clinique qui a également examiné la plaignante était d'avis qu'elle avait 11 ans. Toutes les preuves précitées n’ont pas du tout été contestées devant les deux tribunaux d'instance inférieure. Les deux tribunaux sont arrivés à des conclusions concordantes sur le fait que la plaignante avait 11 ans au moment de l'agression sexuelle. En vertu des dispositions de l'Article 361 du Code de Procédure Pénale, ils est interdit à l'appelant de revenir sur des questions de faits. (14.) Le motif d'appel qui dit que la Haute Cour a omis de soumettre l'ensemble des preuves à une nouvelle analyse est souvent invoqué car il touche à des points de droit et de faits. Dans cet appel, le requérant a été accusé de l'infraction d'inceste en infraction des dispositions de l'Article 20 (1) de la Loi sur les Infractions Sexuelles qui dispose que: "Tout homme qui commet un acte indécent ou un acte qui provoque la pénétration sur une personne de sexe féminin qui à sa connaissance est sa fille, petite-fille, sœur, mère, nièce, tante ou grand-mère est coupable d'une infraction appelée l'inceste et est passible d' un emprisonnement d'au moins dix ans. (15.) Le juge de première instance qui a eu l'avantage d'entendre et de voir les témoins déposer a été convaincu que le témoignage de la plaignante était véridique. Le témoignage de la plaignante a été soutenu par celui de sa mère et l'agent clinique qui l'a traitée. Sous réserve de l'Article 124 de la Loi sur la Preuve, chapitre 80, Lois du Kenya dit: "Si dans une affaire pénale impliquant une infraction sexuelle, la seule preuve est celle de la victime présumée de l'infraction, le tribunal doit recevoir la déposition de la victime présumée et de procéder à la condamnation de l'accusé si, pour des raisons qui seront enregistrées dans la procédure, la Cour est convaincue que la victime présumée dit la vérité". (16.) Voilà ce que le juge de première instance a souligné dans une partie du jugement qui montre que le témoignage de la plaignante était crédible. La preuve a également été corroborée par des preuves médicales. .

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