Chapitre v
Concours de legs
318. (1) Il y a concurrence dans les legs lorsque plus d'un tiers des droits sont égaux, et les héritiers ne
ratifient pas l'ajout.
(2) Lorsque la concurrence a lieu dans les legs; le tiers sera divisé entre les légataires, en tant que créanciers à
proportion de leurs actions.
Partie III
Dotation
Application des dispositions de lois spéciales à la dotation
319. Les dispositions des lois spéciales s'appliquent, en ce qui concerne la dotation, sous réserve des
principes énoncés à cet effet dans la présente loi.
Définition de dotation
320. La dotation signifie l'attribution de la propriété à la propriété du Tout-Puissant Allah, en règle générale,
et lui en donne l'usage maintenant et en retour.
Forme de dotation
321. La forme de la dotation est requise pour:
a) être exécuté;
b) être perpétuel;
c) ne pas être soumis à une condition incompatible avec la règle de la dotation.
Divisions de dotation
322. Le fonds de dotation est divisé en trois divisions, à savoir:
(a) fonds de bienfaisance dont les avantages sont attribués à des œuvres de bienfaisance en premier lieu;
(b) la dotation parentale, dont les avantages sont attribués en premier lieu au donateur lui-même, ou à une
personne déterminée, ou à une association de bienfaisance, à la définition des bénéficiaires;
(c) dotation commune, dont les avantages sont alloués à la postérité et à l'organisme de bienfaisance.
Conditions de validité de la dotation
323. Pour la validité de la dotation, il ne sera exigé que la dotation:
a) être majeur, sain d'esprit et avoir la capacité de faire un don;
b) Ne pas être interdit par dépensier ou par simplicité.
Conditions d'efficacité de la dotation
324. Pour que la dotation soit efficace, la dotation ne doit pas être: a) interdit en raison de sa religion;
b) dans le lit de mort.
Ce qui peut être doté
325. {1) Tout objet de valeur peut être doté, qu’il s’agisse d’un bien immobilier ou mobilier, ou de ce qui est
habituellement doté.
(2) L’étendue du bien immobilier doit être divisée ou indépendante par elle-même et ne pas être en
copropriété indivise, s’il s’agit d’une mosquée ou d’un cimetière.
Les dix conditions justes
326. {1) Le bailleur peut stipuler, pour lui-même ou pour autrui, le droit de donner, de priver, de joindre, de
diviser, d’augmenter et de diminuer, de changer et de modifier, de se substituer et d’échanger dans
l'attestation de la dotation.
(2) Le donateur peut changer d'aspects de dépense de la dotation ou de ses conditions même s'il s'est privé en
premier lieu.
Attestation de la dotation et changement d'aspects de ses dépenses ou conditions
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