Le défini légué
311. (1) Le legs définitif est un bien immobilier, un bien meuble, fongible ou ad valorem, en nature ou à des
fins.
(2) Lorsqu'un testateur lègue un article déterminé à une personne, puis légifère-le même à un autre, il sera
divisé également entre eux à moins qu'il ne prouve qu'il ait l'intention de renoncer au premier héritage.
Le légué qui est usage ou bénéfice
312. Le legs peut être une utilisation ou une exploitation par un bien immobilier ou mobilier pour une durée
déterminée ou indéterminée.
Le legs étant inférieur ou supérieur au tiers
313. {1) Lorsque la valeur du bien défini, de l'utilisation léguée ou du bénéfice dont l'avantage est au moins
égal au tiers de la succession, le corpus est remis au légataire pour en bénéficier, conformément à l'héritage .
(2) Lorsque la valeur du bien déterminé, de l’utilisation léguée ou du bénéfice de plus d’un tiers de la
succession, les héritiers doivent:
Avoir la possibilité soit de ratifier l'héritage, soit de donner au légataire l'équivalent d'un tiers de la
succession.
Utilisation et utilisation de la propriété définie
314. Le légataire à qui est léguée l'utilisation d'un bien défini peut utiliser et utiliser le même, si autrement
que l'état énoncé dans l'héritage à condition de ne pas porter préjudice au corpus.
Chapitre III
Legs par l’inclusion
Définition de l'inclusion
315. L'initiation est un legs permettant de joindre une personne non héritière à l'héritage du testateur et avec
une part déterminée de l'héritage.
Droit de l'institué
316. Le mandataire a droit à la part égale de quiconque, dans la mesure où il est installé dans son poste,
homme ou femme, dans la limite d'un tiers de la succession.
Chapitre IV
Cas d’évitement de l’héritage
Cas d’évitement de l’héritage
317. Le testament est annulé dans les cas suivants:
a) rétractation de l'héritage par le testateur;
b) perte de capacité du testateur jusqu'à son décès.
c) le décès du légataire au cours de la vie du testateur;
d) le légataire acquérant la qualité d'héritier du testateur;
e) le légataire rejetant l'héritage après le décès du testateur;
f) le légataire qui tue le testateur par une agression volontaire, que le légataire soit le principal, un complice
ou le responsable; à condition que le meurtrier, au moment de commettre l'acte, soit identique et ait atteint la
limite de la responsabilité pénale;
g) élimination par le testateur du legs de manière à le faire sortir de sa propriété ou à en modifier la
description;
h) périr du legs définitif, ou être justifié de la part d'autrui;
i) Apostasie du testateur ou légataire de l'Islam à moins qu'il n'y revienne.
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