une partie du tribunal, il peut le renvoyer s'il le juge utile et peut également en affecter temporairement un autre en attendant la décision finale concernant le renvoi. Rétractation de la dotation caritative 339. Aucune rétractation de la dotation charitable ne doit être faite. Rétraction de la dotation parentale 340. Un donateur peut retirer tout ou partie de sa dotation parentale, si cette rétractation se fait par une attestation de la charia, passée par le tribunal compétent. Cas où aucune rétractation de la dotation ne doit être faite 341. Aucune rétractation de dotation ne doit être faite dans les cas suivants: (a) lors du décès du donateur, les héritiers n’ont pas le droit de rétracter la dotation du testateur lorsque celuici en satisfait les conditions; (b) réception du corpus doté par tout ou partie des bénéficiaires, ou de quiconque peut le remplacer, ou son retour dans la vie du bailleur, s'il n'y a pas lieu d'empêcher la rétractation, la saisie par le bailleur, ou revient pour lui-même, tout au long de sa vie. (c) Adopter un décret judiciaire liant un fonds de dotation aux fins de la résolution d’un litige à ce sujet. Dissolution de la dotation parentale 342. Le tribunal peut dissoudre la dotation parentale dans l'un des cas suivants: a) difficulté d’en tirer profit pour le grand nombre de bénéficiaires; b) peu de rendements de son rendement, sous une forme qui puisse ne pas atteindre le but de la dotation pour l'établissement de la dotation; c) La fin de sa ruine corporelle et la difficulté de sa réparation en raison de l'absence de coopération ou du fait d'un différend entre les bénéficiaires; d) privation par le donateur d'une partie de ses héritiers du rendement de la dotation ou favorisation d'une partie de ceux-ci par l'étendue autorisée. Répartition de la succession en cas de dissolution de la dotation parentale 343. La succession est répartie en cas de dissolution de la dotation parentale après la dotation, conformément à l'ordonnance de la charia, à l'égard des héritiers; et en ce qui concerne les bénéficiaires, il prendra la règle de legs. Livre V Héritage Partie I Dispositions générales Définition de la succession 344. La succession comprend les avantages patrimoniaux et les droits financiers que peut conserver le défunt. Les droits relatifs à la succession 345. Il s’agit des droits successoraux, dont une partie est prioritaire, des dispositions: a) les frais de préparation du défunt en vue de son enterrement; b) le remboursement des dettes du défunt; c) l'héritage; d) donner le reste de la succession aux héritiers. Définition de l'héritage 346. L'héritage est le transfert destiné aux ayants droit, avantages et droits financiers résultant du décès du propriétaire à ceux qui en ont le droit. Piliers de l'héritage 347. Les piliers de l'héritage sont: a) le testateur; b) l'héritier; c) la succession. 37

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