130. Il ne sera pas infligé le divorce qui est:
(a) dépendre de faire ou de laisser un acte; sauver par intention;
(b) le parjure sous serment de divorce ou l'interdit;
(c) couplé avec un numéro, de bouche à oreille, par écrit ou par signe, sauf un divorce par rétraction.
Divorce consécutif
131. Le divorce consécutif est réputé être un divorce, s'il est censé être une assurance; sinon il en sera infligé
le nombre.
Par qui le divorce peut être infligé
132. Le mari, son mandataire ou la femme peuvent divorcer lorsque le mari l'investit de son propre statut.
Moment de l'infliction du divorce
133. Le divorce est imputé au moment où il a été infligé; lorsque la preuve en est impossible, puis au
moment de la preuve de la séparation ou de la date de son admission devant le tribunal.
Capacité du divorcé
134. (1) La divinité doit être saine, majoritaire et volontaire.
(2) Divorce d'une personne indistincte pour cause d'aliénation mentale, d'imbécillité, d'intoxication totale, de
contrainte impérieuse ou pour toute autre raison qui prive de raison.
Condition du divorce
135. Le divorce n'est infligé à la femme que si elle a contracté un mariage valide, qui subsiste de facto.
Types de divorce
136. Le divorce est de deux types: rétractif et intolérable, comme suit:
(a) divorce rétroactif, ne met pas fin au contrat de mariage, sauf la fin du délai d’attente;
b) Le divorce par effraction, met fin au contrat de mariage et se présente sous deux formes: (i) le divorce par effraction d'intolérables mineures, après quoi l'épouse divorcée n'est plus autorisée à
divorcer, sauf sur nouveau contrat et nouvelle dot.
(ii) le divorce avec atroce majeure, après quoi la femme divorcée n’est pas autorisée à divorcer, à l’expiration
du délai d’attente d’un autre mari, qui a consommé son mariage avec elle dans un mariage valide.
Divorce rétroactif infligé
137. Tout divorce doit être infligé de manière rétractable, à l'exception du divorce qui complète les trois, du
divorce avant la consommation, du divorce après examen et de ce que la loi prévoit pour son caractère nonsensuel.
Jouissance (muta'a)
138. (1) L’épouse divorcée a le droit de jouir d’une période autre que le délai d’attente en fonction de la
richesse du divorcer, laquelle ne dépasse pas six mois.
(2) Sont exclus des dispositions du sous-paragraphe (1) les cas suivants, à savoir: a) séparation de corps pour non-entretien en raison de l'insolvabilité de l'époux;
(b) séparation judiciaire pour vice, s'il en est ainsi;
c) Séparation judiciaire par la luxation, rançon ou contrepartie de biens.
Remariage d'une épouse divorcée permis
139 Un mari peut se remarier avec sa femme divorcée, si elle est en attente d'un divorce rétractable, même si
elle ne consent pas à la même chose; et ce droit ne s'éteindra pas par renonciation.
Infliction de rétraction
140. La rétractation est infligée par acte, par le bouche à oreille ou par écrit; et en cas d’incapacité, par un
signe intelligible.
Conditions de validité de rétractation
141. Une rétractation est requise pour la validité de la rétractation, en informant l'épouse divorcée pendant
son délai de carence.
Deuxième PARTIE
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