VU les pièces du dossier ; ET après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSIDERANT que par acte en date du 10 janvier 2018, P. C. a interjeté appel contre le jugement correctionnel n°1021 en date du 28 décembre 2017 du Tribunal de Grande Instance de Saint Louis et dont le dispositif suit : «Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ; En la forme Déclare l’action recevable ; Au fond Sur l’action publique Déclare P. C. coupable de viol sur mineure de 13 ans, pédophilie et détournement de mineure ; Le condamne à dix (10) ans d’emprisonnement ferme ; Prononce contre lui l’interdiction de l’exercice des droits civiques, civils et de famille en application de l’article 34 du Code Pénal ; Sur l’action civile Reçoit la constitution de partie civile de E. K., es qualité de sa fille J. S. ; Condamne P. C. à lui payer la somme de 800.000 Frs CFA sous le bénéfice de l’exécution provisoire ; Fixe la contrainte par corps au maximum ; Condamne le prévenu aux dépens liquidés à la somme de 40.250 Frs CFA » ; CONSIDERANT que le Ministère public a introduit un appel incident le même jour ; EN LA FORME CONSIDERANT que les appels tant principal qu’incident ont été introduits dans les forme et délai de la loi ; Qu’il échet de les recevoir ; AU FOND SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE CONSIDERANT que le 03 décembre 2017, E. K. saisissait le Commissariat urbain de Richard Toll d’une plainte contre P. C. pour des faits de viol sur sa fille mineure de 09 ans nommée J. S. ; Devant les enquêteurs, elle déclarait avoir confié à sa fille une corvée de lessive que cette dernière refusait d’exécuter ; Elle indiquait que fatiguée de son comportement, elle entreprenait de la corriger sévèrement. Cependant dès que J. la voyait venir, elle se précipitait hors de maison pour se réfugier chez son voisin P. C. qui s’interposait ; Et voyant que ce dernier voulait la soustraire de la correction méritée, elle la laissait chez lui pour rebrousser chemin attendant que sa fille revienne à la maison ; Elle poursuivait en expliquant que quelques instants plus tard, sa voisine H. N. faisait irruption chez elle en compagnie de deux des filles du prévenu, lui déclarant que P. C. était en train de violer J. ; 3

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