www.Droit-Afrique.com Art.D.305-1.- Toute personne physique ou morale ayant obtenu l’autorisation d’ouvrir un bureau de placement payant est tenue au respect des dispositions législatives et réglementaires régissant la matière et aux obligations suivantes : • être immatriculée au registre du commerce ; • être titulaire d’une patente ; • être immatriculée au service de la statistique ; • être immatriculée à l’institut National de Prévoyance Sociale. Art.D.305-2.- L’agrément peut être retiré après mise en demeure lorsque l’une quelconque des conditions fixées ci-dessus n’est pas satisfaite. Le placement temporaire ( Application de l’article L.313 du code) Art.D.313-1.- Est un entrepreneur de travail temporaire toute personne physique ou morale dont l’activité est de mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs, des travailleurs qu’elle embauche et rémunère en fonction d’une qualification convenue. Art.D.313-2.- Un utilisateur peut faire appel aux travailleurs des entreprises de travail temporaire pour l’exécution d’une tâche non durable dénommée "mission". Art.D.313-3.- La mission doit comporter un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition sauf dans les cas prévus à l’article L 20. du code du travail, Art.D.313-4.- La durée totale du contrat, compte tenu, le cas échéant, des renouvellements, ne peut excéder vingt quatre mois. Art.D.313-5.- Lorsqu’un entrepreneur de travail temporaire met à la disposition d’un utilisateur un travailleur, le contrat de mise à disposition, liant l’utilisateur à l’entreprise de travail temporaire, doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition. Ce contrat, établi pour chaque travailleur, doit : • mentionner le motif pour lequel il est fait appel au travailleur temporaire, • fixer le terme de la mission ou la mention d’un des cas visés à l’article L.20 du code du travail. Toute clause tendant à interdire l’embauche par l’utilisateur du travailleur temporaire à l’issue de sa mission est réputée non écrite. Décret d’application du Code du travail Mali Art.D.313-6.- Le contrat, liant l’entreprise de travail temporaire à chaque travailleur mis à la disposition d’un utilisateur, doit être établi par écrit et adressé au travailleur dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. Il doit comporter, outre les mentions prévues à l’article précédent : • la qualification du travailleur, • la rémunération laquelle ne peut être inférieure à celle perçue dans l’entreprise utilisatrice par un travailleur de qualification égale occupant le même poste de travail, • la période d’essai éventuelle, • la mention que l’embauche du travailleur par l’utilisateur à l’issue de la mission n’est pas interdite. Art.D.313-7.- Le travailleur lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité de précarité d’emploi qui constitue un complément de salaire et qui est égale à celle prévue par l’article L.24 du code du travail. Cette indemnité n’est pas due si le contrat est rompu à l’initiative du travailleur ou par sa faute lourde. Art.D.313-8.- Si l’utilisateur continue à faire travailler, après la fin de sa mission, un travailleur temporaire sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce travailleur est réputé lié à l’utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée. Art.D.313-9.- 1) Tout entrepreneur de travail temporaire est tenu de justifier auprès de l’inspection du travail d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement : • des salaires et de leurs accessoires, • des cotisations obligatoires dues aux institutions sociales. 2) Cette garantie ne peut résulter que d’un engagement de caution unique pris par un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. 3) La garantie financière est calculée en pourcentage du chiffre d’affaires annuel hors taxes, certifié par un expert comptable, de l’entreprise considérée. Le montant de la garantie, qui peut être révisé à tout moment doit faire l’objet d’un réexamen chaque année et ne doit pas être inférieur à 8 % du 28/29

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