Section 6 : De la protection des témoins Article 261-44 : Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur du Faso ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse d'une unité de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l'adresse déclarée peut-être son adresse professionnelle. Les adresses personnelles sont alors inscrites sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le procureur du Faso. Article 261-45 : En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 261-44 ci-dessus est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué, saisi par requête motivée du procureur du Faso ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l'article 261-47 ci-dessous. La décision du président du tribunal de grande instance ou du juge par lui délégué, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procèsverbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa 2 ci-dessus. L'identité et l'adresse de la personne sont transcrites sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le président du tribunal de grande instance. 51

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