mille (600 000) francs CFA. S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois,
sur production de justificatifs, être déchargé de cette peine par le juge
d'instruction, après réquisitions du procureur du Faso.
La même peine peut, sur réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre
le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment ou de faire sa
déposition.
Le témoin condamné à l'amende en vertu des alinéas précédents peut
interjeter appel de la condamnation dans les cinq jours de ce prononcé ; s'il
était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la notification de
la condamnation. L'appel est porté devant la chambre de l’instruction.
Article 261-40 :
La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie
de réquisition. Le témoin est conduit directement et sur-le-champ devant le
magistrat qui a prescrit la mesure.
Article 261-41 :
Toute personne qui déclare publiquement connaître les auteurs d'un crime ou
d'un délit et qui refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet
égard par le juge d'instruction est punie d'un emprisonnement de deux mois à
un an et d'une amende de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à
un million (1 000 000) de francs CFA.
Article 261-42 :
Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se
transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire dans
les formes prévues à l'article 261-97 de la présente loi.
Article 261-43 :
Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était
pas dans l'impossibilité de comparaître sur citation, le juge d'instruction peut
prononcer contre lui l'amende prévue à l'article 261-39 ci-dessus.
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