Article 515-11 :
En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la
décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent
infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 515-8 ci-dessus,
sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui
permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité
sans que cette durée puisse excéder quatre mois.
Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 515-8 ci-dessus en
est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois,
l'agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa
sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre
mois au plus.
Article 515-12 :
L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule
l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur
l'opération.
Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné à l’alinéa 3 de l'article 515-7
ci-dessus que la personne mise en examen ou comparaissant devant la
juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations
effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations
d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent
dans les conditions prévues à l'article 261-48 de la présente loi. Les questions
posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas
avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa
véritable identité.
Article 515-13 :
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des
déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant
procédé à une opération d'infiltration.
Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque
les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable
identité.
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