Lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des minutes d'arrêts ou de
jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et non
encore exécutés, ou des procédures en cours et leurs copies établies
conformément à l'article 261-3 de la présente loi ont été détruites, enlevées
ou se trouvent égarées et qu'il n'a pas été possible de les rétablir, il est
procédé ainsi qu'il est disposé au présent chapitre.
Article 511-2 :
S'il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l'arrêt, elle
est considérée comme minute et en conséquence remise par tout officier
public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision,
sur l'ordre qui lui en est donné par le président de cette juridiction.
Cet ordre lui sert de décharge.
Article 511-3 :
Lorsqu'il n'existe ni expédition ni copie authentique de l'arrêt ou du jugement,
il est procédé, au vu des mentions portées au plumitif d'audience, au prononcé
d'un nouvel arrêt ou jugement.
Article 511-4 :
Lorsque les mentions portées au plumitif sont insuffisantes ou ne peuvent
plus être représentées, ou que le plumitif a disparu, l'instruction est
recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquées ou reprise
intégralement.
CHAPITRE 2 : DES REGLEMENTS DE JUGES
Article 512-1 :
Il y a lieu à règlement de juges :
1.
lorsque deux juridictions se reconnaissent compétentes pour statuer
dans la même affaires entre les mêmes parties qu'il y ait ou non décisions
devenues définitives sur la compétence ;
2.
lorsque deux juridictions se sont déclarées par décisions devenues
définitives, incompétentes pour connaître de la même affaire entre les
mêmes parties ;
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