ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision attaquée ou, à défaut, devant la même juridiction autrement composée. Si la décision qui intervient sur renvoi est cassée pour les mêmes motifs que la première, la chambre criminelle de la Cour de cassation applique aux faits reconnus constants par les juges du fond les dispositions de la loi. Article 415-6 : Lorsque la chambre criminelle de la Cour de cassation annule un arrêt de la chambre criminelle d’appel statuant sur les intérêts civils, elle renvoie la cause devant la chambre civile de la Cour d’appel qu’elle désigne. Article 415-7 : La chambre criminelle de la Cour de cassation peut n'annuler qu'une partie de la décision lorsque la nullité ne vicie qu'une ou quelques-unes de ses dispositions. Article 415-8 : Une expédition de l'arrêt qui a admis le pourvoi en cassation et ordonné le renvoi est délivrée au procureur général près la Cour de cassation dans les huit jours. Cette expédition est adressée avec le dossier de la procédure au procureur général près la Cour d'appel qui en assure l'exécution. A la diligence de ce magistrat, l'arrêt est notifié aux parties par voie administrative ou signifié par huissier. Article 415-9 : L'arrêt qui a rejeté la demande en cassation ou prononcé la cassation sans renvoi est délivré dans les huit jours au procureur général près la Cour de cassation, par extrait signé du chef de greffe. L'extrait est adressé au magistrat du ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est notifié aux parties à la diligence de ce magistrat. Article 415-10 : Lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'a formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même jugement ou arrêt, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit. 193

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents