Article 332-10 : Si l’officier de police judiciaire ne trouve au domicile personne susceptible de recevoir la pièce, celle-ci est remise au maire ou à un adjoint, ou à un conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie, ou au chef de circonscription administrative. L’officier de police judiciaire requis charge en outre le chef de village ou de quartier ou un voisin de faire parvenir à l’intéressé un avis l’invitant à retirer la pièce délivrée à la mairie ou la circonscription administrative conformément à l’alinéa 1 ci-dessus. Lorsque la pièce parvient par la suite entre les mains de l’intéressé, il en est rendu compte sans retard à l’officier de police judiciaire lequel informe immédiatement le magistrat du ministère public requérant, par tout moyen laissant trace écrite. Article 332-11 : Dans tous les cas, l’officier de police judiciaire requis aux fins de remise de citation ou de la signification et de l’expédition y annexée dresse procèsverbal de ses diligences et le transmet sans délai, en doubles exemplaires originaux au magistrat du ministère public requérant. L’officier de police judiciaire mentionne également dans son procès-verbal les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations. Article 332-12 : La personne qui reçoit l’exemplaire de la citation ou de la signification destinée à l’intéressé appose sa signature ou, à défaut, une empreinte digitale sur l’exemplaire transmis en retour au ministère public. Si cette personne ne peut ou ne veut apposer sa signature ou son empreinte digitale, il en est fait mention au procès-verbal de remise dressé par l’officier de police judiciaire. Article 332-13 : Les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire requis font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire qui ne peut être rapportée que dans les conditions prévues aux articles 321-53 et 321-54 de la présente loi. 182

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