Article 321-116 : Toute partie qui forme opposition doit déclarer une adresse. Toute notification, citation ou signification faite à cette adresse sera réputée faite à sa personne. En cas de changement de cette adresse, elle doit en aviser la juridiction par tout moyen laissant trace écrite. Paragraphe 3 : De l’itératif défaut Article 321-117 : L'opposition est non avenue si la personne qui a formé opposition ne comparait pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 331-1 à 331-17 de la présente loi. Article 321-118 : Dans tous les cas, les frais de la signification du jugement par défaut et de l'opposition peuvent être laissés à la charge de la partie qui a formé opposition. CHAPITRE 2 : DU TRIBUNAL DE POLICE Section 1 : De la compétence et de la composition du tribunal de police Article 322-1 : Le tribunal de police connaît des contraventions. Article 322-2 : La connaissance des contraventions est attribuée exclusivement au tribunal de police du ressort dans l'étendue duquel elles ont été commises. Les articles 321-3 à 321-14 de la présente loi sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police. Article 322-3 : 158

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