Article 321-84 : S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal correctionnel commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 261-97 à 261-103 de la présente loi. Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 261-54 à 261-58 de la présente loi. Le procureur du Faso peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures. Le tribunal correctionnel peut dans les mêmes conditions, s’il estime que la complexité de l’affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur du Faso pour saisine du juge d’instruction. Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire. Si le tribunal maintient le prévenu en détention, le procureur du Faso a sept jours pour le faire comparaître devant le juge d’instruction faute de quoi le prévenu est remis en liberté d’office par les soins du procureur du Faso. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d’un pôle judiciaire spécialisé, cette comparution doit intervenir devant le juge d’instruction du pôle judiciaire compétent dans un délai de quatorze jours ouvrables faute de quoi le prévenu est remis en liberté d’office par les soins du procureur du Faso. Article 321-85 : Si le tribunal correctionnel estime que le fait constitue un délit ou un crime relevant de sa compétence, il prononce la peine. Il statue par le même jugement sur l'action civile et peut ordonner l’exécution provisoire totale ou partielle des condamnations prononcées au titre des dommages-intérêts. Il a aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel. 150

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents