Article 314-45 : Chaque question principale est posée ainsi qu’il suit : « l’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ?». Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation. Chaque circonstance aggravante fait l’objet d’une question distincte. Il en est de même, lorsqu’une cause légale d’exemption ou de diminution de la peine est invoquée. Article 314-46 : S’il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions spéciales. Article 314-47 : S’il résulte des débats que les faits comportent une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires. Article 314-48 : S’il s’élève un incident contentieux au sujet des questions, la chambre statue dans les conditions prévues à l’article 314-13 de la présente loi. Article 314-49 : Le président informe les parties du jour où l’arrêt sera prononcé, déclare l’audience suspendue et fait retirer l’accusé de la salle d’audience. Pendant les délibérations, le président invite le chef de service d’ordre à faire garder les issues de la salle des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans son autorisation. Article 314-50 : La chambre criminelle se rend en salle de délibérations avec l’entier dossier de la procédure. 117

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