Article 261-134 :
Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de
règlement, le juge d'instruction poursuit son information sauf décision
contraire de la chambre de l’instruction.
Section 16 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles
Article 261-135 :
Le mis en examen à l'égard duquel le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à
suivre ne peut plus être recherché pour les mêmes faits, à moins qu'il ne
survienne de nouvelles charges.
Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins,
pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge
d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient
été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements
utiles à la manifestation de la vérité.
Article 261-136 :
Il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la
réouverture de l'information sur charges nouvelles.
CHAPITRE 2 : DE LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION ET DE
JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE
LA
Section 1 : Des dispositions générales
Article 262-1 :
La chambre de l’instruction est composée :
1.
d’un président, le vice-président de la Cour d’appel ;
2.
de deux conseillers désignés chaque année par le premier président de la
Cour d’appel ;
3.
d’un greffier.
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