Article 261-121 :
Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du
présent titre, autres que celles prévues à l’article 261-118 ci-dessus et
notamment en cas de violation des droits de la défense.
La chambre de l’instruction décide si l'annulation doit être limitée à tout ou
partie de l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont
édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
La chambre de l’instruction est saisie et statue ainsi conformément à l'article
261-120 ci-dessus.
Article 261-122 :
Les actes annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de
la cour d’appel. Il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les
parties aux débats à peine de forfaiture pour les magistrats et de poursuites
disciplinaires pour les avocats.
En cas d’annulation partielle d’un acte, le greffier de la chambre de
l’instruction en fait une copie qu’il classe au greffe de la cour d’appel puis
masque, sur l’original qu’il laisse au dossier, les parties annulées.
Section 14 : Des ordonnances de règlement
Article 261-123 :
Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction
communique le dossier au procureur du Faso pour ses réquisitions. Il en avise
en même temps les parties et leurs avocats ; cet avis peut être fait par tout
moyen laissant trace écrite, si la personne est détenue, par le chef de
l’établissement pénitentiaire qui retourne au juge d'instruction le récépissé
signé par l’intéressé.
Le procureur a un délai de deux mois si le mis en examen est détenu et de
quatre mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au
juge d'instruction.
Les parties disposent des mêmes délais pour présenter au juge d'instruction
leurs observations.
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