Les dispositions des articles 251-11 à 251-21 de la présente loi sont
applicables à la garde à vue prévue à l’article 261-100 ci-dessus. La
notification des droits prévus à l’article 251-14 de la présente loi est
renouvelée lors du placement en garde à vue. Mention en est faite au procèsverbal de placement en garde à vue et signée par la personne placée en garde
à vue. En cas de refus de signer, il en est fait mention.
Article 261-102 :
Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut
s’entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les
conditions et pour la durée prévues à l’article 251-16 de la présente loi.
Article 261-103 :
Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur
divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction qui l’a
délivrée, être adressée aux juges d'instruction chargés de son exécution sous
forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.
Elle peut même, en cas d’urgence, être diffusée par tout moyen laissant trace
écrite ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de
l'original et spécialement la nature de la mise en examen, le nom et la qualité
du magistrat qui a délivré la commission rogatoire.
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