La mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par le mis en examen ou son avocat. Le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au procureur du Faso aux fins de réquisitions. Il avise en même temps par tout moyen laissant trace écrite la partie civile qui peut présenter des observations. Le juge d'instruction doit statuer, par ordonnance spécialement motivée par référence aux éléments concrets du dossier, au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur du Faso. Lorsqu'il y a une partie civile en cause, l'ordonnance du juge d'instruction ne peut intervenir que quarante-huit heures après l'avis donné à cette partie. Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa 3, le mis en examen peut saisir directement de sa demande la chambre de l’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les quinze jours de l'arrivée de cette demande au greffe de la chambre de l’instruction, faute de quoi le mis en examen est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l’instruction appartient également au procureur du Faso. 66

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