Si la personne recherchée ne peut être appréhendée, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est établi en présence de deux témoins qui signent le procès-verbal ; s'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas le signer, il en est fait mention. Le procès-verbal est adressé immédiatement au juge d’instruction qui a délivré le mandat. La personne est alors considérée comme mise en examen. Article 261-73 : Le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu'après mise en examen et si l'infraction comporte une peine d'emprisonnement. Article 261-74 : Sans préjudice des dispositions du chapitre 4 du titre II du livre III du code pénal relatif à la détention illégale ou arbitraire, les formalités prescrites pour les mandats du juge d’instruction doivent être observées à peine de nullité de l’acte. Toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d'attentat à la liberté et de violation de domicile, qu'elle soit dirigée contre l’Etat ou contre ses agents relève de la compétence exclusive des tribunaux de l’ordre judiciaire. Section 9 : Du contrôle judiciaire Article 261-75 : Pour les nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, le juge d'instruction peut astreindre le mis en examen à une ou plusieurs des obligations du contrôle judiciaire énumérées ci-dessous : 1. ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ; 2. ne s’absenter de son domicile ou de sa résidence qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par le juge d'instruction ; 3. ne pas se rendre dans certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ; 4. informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà des limites déterminées ; 61

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