A l'issue de la première comparution, le mis en examen doit déclarer au juge
d'instruction son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse
d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés. L'adresse déclarée
doit être située au Burkina Faso.
Le mis en examen est avisé qu'il doit signaler au juge d'instruction jusqu'au
règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de
l'adresse déclarée. Il est également avisé que toute notification ou signification
faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Mention de l’ensemble des formalités prévues au présent article est faite au
procès-verbal.
Article 261-52 :
Le juge d'instruction a le droit de prescrire l'interdiction de communiquer
pour une période de dix jours. Il peut la renouveler, mais pour une nouvelle
période de dix jours seulement.
En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s'applique au conseil du mis
en examen.
Article 261-53 :
Le mis en examen et la partie civile peuvent, à tout moment de l'information,
faire connaître au juge d'instruction le nom du conseil choisi par eux ; s'ils
désignent plusieurs conseils, ils doivent faire connaître celui d'entre eux
auquel seront adressées les convocations et notifications.
Article 261-54 :
Le mis en examen et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés
qu’en présence de leurs avocats ou eux dûment appelés à moins qu'ils n'y
renoncent expressément.
Le conseil est convoqué par tout moyen laissant une trace écrite adressée au
plus tard huit jours avant l'interrogatoire.
La procédure doit être mise à la disposition de l’avocat du mis en examen
quarante-huit heures au plus tard avant chaque interrogatoire. Elle doit
également être mise à la disposition du conseil de la partie civile, quarantehuit heures au plus tard avant les auditions de cette dernière.
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