Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du
témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d'instruction désigné pour
exécuter ce supplément d'information ; soit par l'un des membres de la
juridiction de jugement pour exécuter cette audition. Dans ce dernier cas, ce
membre utilise le dispositif technique prévu par l'alinéa 1 ci-dessus.
Article 261-49 :
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de
déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 261-45 et
261-48 ci-dessus sous réserve des dispositions législatives ou règlementaires
applicables au faux témoignage.
Section 7 : Des interrogatoires et des confrontations
Article 261-50 :
Un décret pris en Conseil des ministres précise les conditions d'application
des dispositions de la présente section.
Article 261-51 :
Le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre
desquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable
qu’elles aient pu participer comme auteur ou complice à la commission des
faits dont il est saisi.
Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l’identité de la
personne qui comparaît devant lui.
Il lui fait connaître chacun des faits dont il est saisi et procède à sa mise en
examen s’il y a lieu. Il l’informe de son droit d’être assisté d’un avocat et qu'il
est libre de ne faire aucune déclaration.
Lorsque la personne demande à être assistée d’un avocat, ce dernier est avisé
par le juge d’instruction par tout moyen laissant trace écrite. L’audition ne
peut commencer avant l’expiration d’un délai maximum de deux heures après
l’information faite à l’avocat.
Si le mis en examen désire faire des déclarations, celles-ci sont reçues par le
juge d'instruction au plus tard à l’expiration du délai de deux heures, le cas
échéant en présence de l’avocat.
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