Le dossier et le registre visés à l’alinéa 3 ci-dessus sont conservés par le juge d’instruction. Article 261-46 : En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 261-44 ou 261-45 ci-dessus ne peut être révélée, hors les cas prévus à l’article 261-47 ci-dessous. La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 261-44 ou 261-45 ci-dessus est punie d’une peine d'emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs CFA à dix millions (10 000 000) de francs CFA. Article 261-47 : Les dispositions de l'article 261-45 ci-dessus ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense. La personne mise en examen peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d'une audition réalisée dans les conditions de l'article 261-45 ci-dessus, contester, devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue par cet article. Le président de la chambre de l’instruction, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné à l’alinéa 2 de l'article 261-45 ci-dessus, statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours. S'il estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation de l'audition. Il peut également ordonner que l'identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat. Article 261-48 : La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l'article 261-45 ci-dessus par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés. 52

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