Section 6 : De la protection des témoins
Article 261-44 :
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de
soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui
sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure
peuvent, sur autorisation du procureur du Faso ou du juge d'instruction,
déclarer comme domicile l'adresse d'une unité de police judiciaire de la police
nationale ou de la gendarmerie.
Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l'adresse déclarée
peut-être son adresse professionnelle. Les adresses personnelles sont alors
inscrites sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le procureur du
Faso.
Article 261-45 :
En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois
ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à
l'article 261-44 ci-dessus est susceptible de mettre gravement en danger la vie
ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses
proches, le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué,
saisi par requête motivée du procureur du Faso ou du juge d'instruction, peut,
par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient
recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure.
Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions
de l’alinéa 2 de l'article 261-47 ci-dessous.
La décision du président du tribunal de grande instance ou du juge par lui
délégué, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au
procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de
l'intéressé.
L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procèsverbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier
de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa 2
ci-dessus. L'identité et l'adresse de la personne sont transcrites sur un
registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le président du tribunal de
grande instance.
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