Article 261-25 :
Après décision de non-lieu, le juge d'instruction demeure compétent pour
statuer sur la restitution des objets saisis. Ses décisions peuvent être déférées
à la chambre de l’instruction, conformément à l’alinéa 5 de l'article 261-24
ci-dessus.
Section 4 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des
télécommunications
Article 261-26 :
En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est
égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut,
lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception,
l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des
télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son
contrôle.
La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et
n'est susceptible d'aucun recours.
Article 261-27 :
La décision prise en application de l'article 261-26 ci-dessus doit comporter
tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui
motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci.
Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut
être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Article 261-28 :
Le juge d'instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut
requérir tout agent qualifié d’un service ou organisme placé sous l’autorité ou
la tutelle du ministre en charge des télécommunications ou tout agent qualifié
d’un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications
autorisé, en vue de procéder à l’installation d’un dispositif d’interception.
Article 261-29 :
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse
procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement.
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