En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 515-27 ci-dessus, le procureur du Faso agissant dans les conditions spécifiées à l’article 516-26 de la présente loi ou le juge d'instruction par ordonnance motivée non susceptible de recours, peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 251-7 de la présente loi, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 251-7 de la présente loi, cette autorisation est délivrée par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du procureur du Faso ou du juge d'instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place. Le procureur du Faso agissant dans les conditions prévues à l’article 515-26 de la présente loi ou le juge d'instruction par ordonnance motivée non susceptible de recours peut également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques du dispositif technique mentionné à l’article 515-27 de la présente loi. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du procureur du Faso ou du juge d'instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place. La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 515-27 de la présente loi ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans les lieux visés à l’article 515-20 de la présente loi. Les opérations prévues à l’article 515-27 de la présente loi sont, à peine de nullité de l’acte, soumises aux formalités prévues à l’article 261-32 ci-dessus lorsqu’elles concernent les personnes visées audit article. Article 515-35 : Le procureur du Faso agissant dans les conditions prévues à l’article 515-26 de la présente loi ou le juge d'instruction peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme public ou tout agent qualifié d'un 224

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