Article 515-28 :
Le procureur du Faso dans les conditions spécifiées à l’article 515-26 cidessus ou le juge d’instruction par ordonnance motivée non susceptible de
recours, peut ordonner à toute personne de conserver des données stockées
spécifiées se trouvant en sa possession ou sous son contrôle, y compris des
données relatives au trafic, stockées au moyen d'un système informatique, ou
un support de stockage informatique, notamment lorsqu'il y a des raisons de
penser que celles-ci sont particulièrement susceptibles de perte ou de
modifications.
Les personnes requises sont tenues de conserver et de protéger l'intégrité des
données pendant une durée maximum de quatre-vingt-dix jours, afin de
permettre aux autorités judiciaires d’obtenir leur communication.
Les personnes requises qui assurent le contrôle des données doivent
communiquer immédiatement et à première réquisition à l’autorité judiciaire
ou à toute personne désignée par celle-ci, une quantité de données relatives
au trafic suffisante pour permettre l’identification des fournisseurs de service
et de la voie par laquelle la communication a été transmise.
Article 515-29 :
Le procureur du Faso agissant dans les conditions spécifiées à l’article 515-26
ci-dessus ou le juge d’instruction par ordonnance motivée non susceptible de
recours, peut ordonner à :
-
toute personne de communiquer les données informatiques spécifiées, en
la possession où sous le contrôle de cette personne, et stockées dans un
système informatique ou un support de stockage informatique ;
-
un fournisseur de services offrant des prestations, de communiquer les
données en sa possession ou sous son contrôle relatives aux abonnés et
concernant de tels services.
Article 515-30 :
Lorsque des données stockées dans un système informatique ou dans un
support permettant de conserver des données informatiques sont utiles à la
manifestation de la vérité, le procureur du Faso dans les conditions spécifiées
à l’article 515-26 ci-dessus ou le juge d’instruction par ordonnance motivée
non susceptible de recours, peut perquisitionner ou accéder d’une façon
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