Article 515-21 :
Les décisions prises en application de l'article 515-20 ci-dessus doivent
comporter tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux
privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi
que la durée de celles-ci.
Ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles ne
peuvent être renouvelées que dans les mêmes conditions de forme et de
durée.
Article 515-22 :
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut
requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme public
ou privé, en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques
mentionnés à l'article 515-20 ci-dessus.
Article 515-23 :
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse
procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif
technique et des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement
sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure
auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
Article 515-24 :
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou
transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les
conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Les conversations dans une langue autre que la langue officielle sont
transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
Article 515-25 :
Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du
procureur du Faso ou du procureur général, à l'expiration du délai de
prescription de l'action publique.
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