Paragraphe 3 : De l'enquête sous pseudonyme Article 515-14 : Dans le but de constater les infractions mentionnées aux points 1 et 2 de l’article 515-1 de la présente loi, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilité à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables : 1. participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; 2. être en contact, par le moyen mentionné au point 1 avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; 3. extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; 4. extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. Paragraphe 4 : De la garde à vue Article 515-15 : Si les nécessités de l'enquête l'exigent, la durée de la garde à vue d'une personne ne peut excéder quinze jours. Ce délai peut, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de dix jours. Cette prolongation est autorisée, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur du Faso par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué, soit par le juge d'instruction. La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. Toutefois, à titre exceptionnel, 214

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