2. si le juge, son conjoint ou son concubin, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l'administration ou la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ; 3. si le juge, son conjoint ou son concubin est parent ou allié, jusqu'au degré indiqué au point 1 ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'une des parties ou d'un administrateur, directeur ou gérant d'une société, partie en cause ; 4. si le juge, son conjoint ou son concubin se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties ; 5. si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès ; 6. s'il y a eu procès entre le juge, son conjoint ou son concubin, leurs parents ou alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint ou son concubin ou ses parents ou alliés dans la même ligne ; 7. si le juge, son conjoint ou son concubin, a un procès devant un tribunal où l'une des parties est juge ; 8. si le juge, son conjoint ou son concubin, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ; 9. s'il y a eu entre le juge, son conjoint ou son concubin et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité. Article 514-2 : Le mis en examen, le prévenu, l'accusé ou toute partie à l'instance qui veut récuser un magistrat du siège, dans les cas autres que ceux visés à l'article 514-6 ci-dessus doit à peine de nullité, présenter requête au président de la Cour d'appel dont relève ledit magistrat. La requête doit désigner nommément le magistrat récusé et contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de la demande. Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. 202

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