2.
si le juge, son conjoint ou son concubin, si les personnes dont il est tuteur,
subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou
associations à l'administration ou la surveillance desquelles il participe
ont intérêt dans la contestation ;
3.
si le juge, son conjoint ou son concubin est parent ou allié, jusqu'au degré
indiqué au point 1 ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou
conseil judiciaire d'une des parties ou d'un administrateur, directeur ou
gérant d'une société, partie en cause ;
4.
si le juge, son conjoint ou son concubin se trouve dans une situation de
dépendance vis-à-vis d'une des parties ;
5.
si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a
déposé comme témoin sur les faits du procès ;
6.
s'il y a eu procès entre le juge, son conjoint ou son concubin, leurs
parents ou alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint ou son
concubin ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;
7.
si le juge, son conjoint ou son concubin, a un procès devant un tribunal où
l'une des parties est juge ;
8.
si le juge, son conjoint ou son concubin, leurs parents ou alliés en ligne
directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les
parties ;
9.
s'il y a eu entre le juge, son conjoint ou son concubin et une des parties
toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.
Article 514-2 :
Le mis en examen, le prévenu, l'accusé ou toute partie à l'instance qui veut
récuser un magistrat du siège, dans les cas autres que ceux visés à l'article
514-6 ci-dessus doit à peine de nullité, présenter requête au président de la
Cour d'appel dont relève ledit magistrat.
La requête doit désigner nommément le magistrat récusé et contenir l'exposé
des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de la
demande.
Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.
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