à la justice. Si elles y manquent, le président les y rappelle d'abord par un avertissement ; en cas de récidive, elles peuvent être condamnées à une amende de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA à cent mille (100 000) francs CFA. Le président peut toujours, en cas de trouble ou de scandale, ordonner l'expulsion tant d'une partie ou de son avocat que de toute autre personne présente à l'audience. Dans le cas d'injure ou d'irrévérence grave envers l’un des membres de la chambre criminelle, le président fait dresser un procès-verbal par le greffier d’audience. Le procès-verbal est transmis immédiatement au procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Les arrêts prévus au présent article ne sont susceptibles d'aucun recours. CHAPITRE 5 : DES ARRETS Article 415-1 : Si la chambre criminelle de la Cour de cassation estime que le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ou que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend suivant les cas un arrêt d'irrecevabilité. Article 415-2 : La chambre criminelle de la Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet. Article 415-3 : Si le pourvoi est recevable mais que la chambre criminelle de la Cour de cassation le juge mal fondé, elle rend un arrêt de rejet. Article 415-4 : L'arrêt d'irrecevabilité ou de rejet condamne le demandeur aux dépens. La partie qui se désiste de son pourvoi peut être condamnée aux dépens par l’arrêt qui lui donne acte de son désistement. Article 415-5 : Lorsqu'elle annule la décision attaquée, la chambre criminelle de la Cour de cassation renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même 192

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents