1.
l’identité, la profession, le domicile ou la résidence de la personne qu’elle
concerne ;
2.
la juridiction qui a statué et la décision rendue ;
3.
la date et la référence de la décision signifiée ;
4.
si cette décision est susceptible de voies de recours, le délai de leur
exercice.
Article 332-7 :
La signification, à laquelle est jointe une expédition de la décision signifiée, est
adressée par le ministère public à l’officier de police judiciaire
territorialement compétent, en double exemplaires originaux :
1.
le premier destiné à être remis à l’intéressé ainsi que l’expédition qui y
est annexée ;
2.
le second dont il sera fait retour au magistrat requérant, ensemble le
procès-verbal constatant la remise de l’original de l’acte et de l’expédition
de la décision à la personne concernée ou les diligences effectuées en vue
de cette remise.
Article 332-8 :
L’officier de police judiciaire requis doit faire toutes diligences pour remettre
la citation ou la signification ainsi que l’expédition de la décision signifiée à la
personne même de l’intéressé.
Article 332-9 :
Si l’intéressé est absent de son domicile, l’autorité requise interpelle la
personne présente au domicile sur ses nom, prénoms et qualité, ainsi que sur
la durée de l’absence de l’intéressé et sur l’adresse à laquelle il peut être
trouvé.
Si cette adresse est comprise dans la circonscription de son ressort, l’officier
de police judiciaire requis s’y rend aux fins de remise de la pièce et, le cas
échéant, de ses annexes à la personne même de l’intéressé.
Si cette adresse est située dans un lieu hors de sa compétence, ou si l’intéressé
n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, ou bien si la personne interpellée
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