1. l’identité, la profession, le domicile ou la résidence de la personne qu’elle concerne ; 2. la juridiction qui a statué et la décision rendue ; 3. la date et la référence de la décision signifiée ; 4. si cette décision est susceptible de voies de recours, le délai de leur exercice. Article 332-7 : La signification, à laquelle est jointe une expédition de la décision signifiée, est adressée par le ministère public à l’officier de police judiciaire territorialement compétent, en double exemplaires originaux : 1. le premier destiné à être remis à l’intéressé ainsi que l’expédition qui y est annexée ; 2. le second dont il sera fait retour au magistrat requérant, ensemble le procès-verbal constatant la remise de l’original de l’acte et de l’expédition de la décision à la personne concernée ou les diligences effectuées en vue de cette remise. Article 332-8 : L’officier de police judiciaire requis doit faire toutes diligences pour remettre la citation ou la signification ainsi que l’expédition de la décision signifiée à la personne même de l’intéressé. Article 332-9 : Si l’intéressé est absent de son domicile, l’autorité requise interpelle la personne présente au domicile sur ses nom, prénoms et qualité, ainsi que sur la durée de l’absence de l’intéressé et sur l’adresse à laquelle il peut être trouvé. Si cette adresse est comprise dans la circonscription de son ressort, l’officier de police judiciaire requis s’y rend aux fins de remise de la pièce et, le cas échéant, de ses annexes à la personne même de l’intéressé. Si cette adresse est située dans un lieu hors de sa compétence, ou si l’intéressé n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, ou bien si la personne interpellée 180

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