Article 331-13 :
Ceux qui habitent à l'étranger sont cités au parquet du tribunal saisi, lequel
vise l'original et envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute
autorité déterminée par les conventions internationales.
Article 331-14 :
Dans tous les cas, l'huissier mentionne sur l'original de l'exploit et sous forme
de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses
différentes interpellations.
Le magistrat du ministère public peut prescrire à l'huissier de nouvelles
recherches, s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.
L'original de l'exploit est adressé dans les vingt-quatre heures à la personne à
la requête de qui il est délivré.
En outre, si l'exploit est délivré à la requête du ministère public, une copie de
l'exploit est jointe à l'original.
Article 331-15 :
Les huissiers sont tenus de mettre, à la fin de l'original et de la copie de
l'exploit, le coût de celui-ci. A défaut le coût de l’acte est laissé à la charge de
l’huissier.
Article 331-16 :
La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet
de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve,
pour les délais de citation, des dispositions de l'article 331-4, 2° de la présente
loi.
Article 331-17 :
Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, celui-ci peut être
condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, et éventuellement
à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice.
La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces
condamnations.
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