Dans ces hypothèses, l'huissier avise sur-le-champ de cette remise la partie que l'exploit concerne, par tout moyen laissant trace écrite ; lorsqu'il résulte de l'accusé de réception que l'intéressé a eu connaissance de l'avis de l'huissier, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne. Article 331-9 : Si l'huissier ne trouve personne au domicile de l'intéressé, il remet la copie de l'exploit au maire ou à un adjoint ou à un conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie, ou au chef de la circonscription administrative. Il avise sans délai de cette remise la partie que l'exploit concerne, par tout moyen laissant trace écrite, en l'informant qu'elle doit retirer la copie de l'exploit à l'adresse indiquée, dans les moindres délais. Lorsqu'il résulte de l'accusé de réception que l'intéressé a eu connaissance de l'avis de l'huissier, l'exploit remis à la mairie ou à la circonscription administrative produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne. Article 331-10 : Si la personne visée par l'exploit est sans domicile ou résidence connus, l'huissier remet une copie de l'exploit au parquet du tribunal saisi. Article 331-11 : Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a été informé conformément aux dispositions des articles 331-8 et 331-9 ci-dessus ou lorsque l'exploit a été délivré au parquet, un officier ou un agent de police judiciaire peut être requis par le magistrat du ministère public à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l'officier ou l’agent de police judiciaire lui donne connaissance de l'exploit, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne. Dans tous les cas, l'officier ou l’agent de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au magistrat du ministère public. Article 331-12 : Dans les cas prévus aux articles 331-8 et 331-9 ci-dessus, la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications, d'un côté que les nom, prénoms, adresse de l'intéressé, et de l'autre que le cachet de l'étude de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. 176

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