L’appel est suivi et jugé dans les mêmes formes qu’en matière correctionnelle.
Article 323-17 :
Le procureur général forme son appel dans les formes et conditions prévues à
l’article 323-10 de la présente loi.
Article 323-18 :
Les dispositions des articles 323-11 alinéa 1 à 323-14 de la présente loi sont
applicables à l’appel contre les jugements rendus par le tribunal de police.
Lorsqu’elle est saisie de l’appel d’un jugement d’incompétence du tribunal de
police, la Cour d’appel prononce la peine si elle constate que le fait poursuivi
constitue un délit et statue, s’il y a lieu, sur les dommages intérêts.
Section 3 : De la composition de la chambre des appels correctionnels
Article 323-19 :
La chambre des appels correctionnels est composée de trois magistrats du
siège de la Cour d’appel et de greffiers.
Article 323-20 :
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général
et/ou par un ou plusieurs de ses avocats généraux ou de ses substituts
généraux.
Les fonctions du greffe sont exercées par un ou plusieurs greffiers en chef ou
greffiers de la Cour d’appel.
Section 4 : De la procédure devant la chambre des appels correctionnels
Article 323-21 :
Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la
Cour d’appel.
Article 323-22 :
Le prévenu est interrogé à l’audience par le président.
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