Article 323-13 :
Dans tous les autres cas, l'appel contre les jugements préparatoires ou
interlocutoires, statuant sur les incidents et exceptions, n’est reçu, même
contre les jugements rendus sur la compétence, qu'après le jugement sur le
fond et en même temps que l'appel contre ledit jugement.
Cet appel ne suspend pas le cours de l’instance.
Dans tous les cas, la partie qui a manifesté sa volonté d’interjeter appel d'un
jugement dans les délais légaux conserve le droit de renouveler son appel
après la décision sur le fond.
Article 323-14 :
L'affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et
par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 323-24 de la présente
loi.
Section 2 : De l’appel des jugements de police
Article 323-15 :
Peuvent être frappés d’appel, les jugements du tribunal de police prononçant
une peine d’amende supérieure à cent mille (100 000) francs CFA ou lorsque
des dommages et intérêts ont été alloués.
La faculté d’interjeter appel appartient aux personnes énumérées à l’article
323-2 de la présente loi.
Dans les affaires poursuivies à la requête de l’Administration des eaux et
forêts, l’appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que
soient la nature et l’importance des condamnations.
Article 323-16 :
L’appel des jugements du tribunal de police est porté devant la Cour d’appel.
Il est interjeté dans les délais prévus aux articles 323-3 à 323-5 de la présente
loi.
Les articles 323-7 à 323-9 alinéas 1 et 2 de la présente loi sont applicables à
l’appel des jugements du tribunal de police.
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