Article 323-3 :
Sauf dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l'article 323-10 de la présente loi, l'appel
est interjeté dans le délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement
contradictoire.
Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la notification du
jugement par officier de police judiciaire ou de sa signification quel qu'en soit
le mode :
1.
pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou
représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement
dans le cas où elle-même ou son représentant n'aurait pas été informé du
jour où le jugement serait prononcé ;
2.
pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les
conditions prévues à l’alinéa 1 de l'article 321-34 de la présente loi ;
3.
pour le prévenu qui n'a pas comparu, dans les conditions prévues à
l’alinéa 4 de l'article 321-34 de la présente loi.
Il en est de même dans le cas prévu à l'article 321-33 de la présente loi.
Article 323-4 :
Si le jugement est rendu par itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à
compter de la notification du jugement par officier de police judiciaire ou de
sa signification, quel qu'en soit le mode.
Article 323-5 :
En cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties
ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
Article 323-6 :
Lorsque le tribunal correctionnel statue sur une demande de mise en liberté
conformément aux articles 261-87 et 261-88 de la présente loi, l'appel doit
être formé dans un délai de vingt-quatre heures.
Le prévenu est maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel
du procureur du Faso, sauf si ce dernier renonce expressément à son appel et
dans tous les cas jusqu'à l'expiration du délai de cet appel.
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