Article 322-15 : Les dispositions des articles 321-22 à 321-24, 321-27, 321-30 à 321-33, 32135 à 321-39 de la présente loi sont applicables à la procédure devant le tribunal de police. Les sanctions prévues à l’alinéa 2 de l’article 321-26 de la présente loi, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal d’instance relatant l’incident. Article 322-16 : S'il se commet une contravention pendant la durée de l'audience, le président du tribunal fait dresser procès-verbal par le greffier, entend le prévenu, les témoins, le ministère public et éventuellement l’avocat, et applique sans désemparer les peines portées par la loi. Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience du tribunal de police, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur du Faso. Il peut, si la peine encourue est supérieure à trois mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur et sa conduite immédiate devant le procureur du Faso. Article 322-17 : Sont également applicables les règles édictées par les articles 321-40 à 321-48 de la présente loi, concernant la constitution de partie civile ; par les articles 321-50 à 321-82 relatifs à l'administration de la preuve et à la discussion par les parties, sous réserve des dispositions de l'article 322-18 ci-dessous ; par les articles 321-83 et 321-84 relatifs au jugement. Article 322-18 : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoignages à l’appui des rapports ou procès-verbaux. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. 162

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