directement de l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le
tribunal correctionnel fixe lui-même le montant des frais dont est alors
déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la
charge du Trésor public ou de la partie civile.
Article 321-98 :
Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur
l'application des articles 321-94 à 321-97 ci-dessus ou en cas de difficultés
d'exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui
a statué au fond peut être saisie par tout intéressé et compléter son jugement.
Article 321-99 :
Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable peut
demander au tribunal correctionnel saisi de la poursuite la restitution des
objets placés sous main de justice.
Le tribunal correctionnel peut ordonner d'office cette restitution.
Article 321-100 :
Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne
civilement responsable qui prétend avoir un droit sur des objets placés sousmain de justice, peut également en demander la restitution au tribunal
correctionnel saisi de la poursuite.
Seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être
communiqués.
Le tribunal correctionnel statue par jugement séparé, les parties entendues.
Article 321-101 :
Si le tribunal correctionnel accorde la restitution, il peut prendre toutes
mesures conservatoires pour assurer jusqu'à la décision définitive sur le fond
la représentation des objets restitués.
Article 321-102 :
Si le tribunal correctionnel estime que les objets placés sous-main de justice
sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il
sursoit jusqu'à sa décision sur le fond.
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