Article 321-80 :
Le prévenu, les autres parties et leurs conseils peuvent déposer des
conclusions.
Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier
mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
Le tribunal correctionnel qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi
régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il
est saisi, et y statuer par un seul et même jugement, en se prononçant en
premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore
lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est
commandée par une disposition qui touche à l'ordre public.
Article 321-81 :
L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa
demande, le ministère public prend ses réquisitions, la personne civilement
responsable est entendue s'il y a lieu.
L’avocat du prévenu présente la défense.
La réplique est permise à la partie civile et au ministère public.
Le prévenu a toujours la parole en dernier.
Article 321-82 :
Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le
tribunal correctionnel fixe le jour où ils seront continués.
Les parties et les témoins non entendus ou ceux qui ont été invités à rester à la
disposition du tribunal correctionnel, sont tenus de comparaître, sans autre
citation, à l'audience de renvoi.
Section 5 : Du jugement
Article 321-83 :
Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats,
soit à une date ultérieure.
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