Les témoins déposent séparément. Peuvent, avec l'autorisation de la chambre correctionnelle après réquisitions du ministère public et avis des parties, être admises à témoigner, les personnes proposées par les parties qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement convoquées ou citées. Article 321-66 : Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service. Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues avec le prévenu, la personne civilement responsable ou la partie civile. Article 321-67 : Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Article 321-68 : Les enfants en dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment. Article 321-69 : Sont reçues sans prestation de serment les dépositions des personnes mentionnées à l’article 314-33 de la présente loi. Article 321-70 : Toutefois, les personnes mentionnées aux articles 321-68 et 321-69 ci-dessus peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s'y opposent. Article 321-71 : Le témoin qui a prêté serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats. Le président lui rappelle, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté. 145

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