Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 321-30 de la
présente loi, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui
leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en
est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre
eux avant leur déposition.
Article 321-59 :
Toute personne convoquée ou citée pour être entendue comme témoin est
tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.
Article 321-60 :
Le témoin qui ne comparait pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de
faire sa déposition, peut-être, sur réquisitions du ministère public, condamné
par le tribunal correctionnel à la peine prévue à l’article 261-39 de la présente
loi.
Article 321-61 :
Si le témoin ne comparaît pas et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse
reconnu valable et légitime, le tribunal correctionnel procède conformément à
l’article 314-24 de la présente loi.
Article 321-62 :
Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer
peut interjeter appel.
Article 321-63 :
Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu
et reçoit ses déclarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la
défense, celles-ci par l'intermédiaire du président peuvent lui poser des
questions.
Article 321-64 :
Lorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue
officielle, les dispositions de l’article 321-31 de la présente loi sont
applicables.
Article 321-65 :
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